Dès lors que la période travaillée et payée au titre du délai de prévenance correspond à une fraction du préavis, elle vient s’imputer sur celui-ci lorsque la rupture de la période d’essai est requalifiée en licenciement. L’indemnité compensatrice n’est due qu’à hauteur du solde non exécuté. 

Par un arrêt en date du 9 avril 2026 (n°24-19.688), la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte un éclairage précieux sur l’articulation entre le délai de prévenance de l’article L. 1221-25 du Code du travail et l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L. 1234-5 du même code.  

En l’espèce, à la suite de la requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement, l’employeur avait considéré que la salariée avait bénéficié d’un préavis rémunéré d’un mois et qu’il n’était donc pas tenu de rémunérer l’entièreté du préavis mais seulement les sommes correspondant au solde des jours du préavis non exécutés.  

Pour la salariée, le délai de prévenance et le délai de préavis, n’ayant pas le même objet, ils ne pouvaient donc se compenser.  

Néanmoins, pour la Cour de cassation, valide le raisonnement de l’employeur selon lequel sur un préavis total de trois mois (contractuel et conventionnel), celui-ci n’avait accordé à la salariée qu’une indemnité correspondant à deux mois, le troisième mois ayant été effectivement travaillé et payé dans le cadre du délai de prévenance. 

En d’autres termes, l’arrêt du 9 avril 2026 confirme que lorsqu’une rupture de période d’essai tardive est requalifiée en licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié doit être calculée sur le solde du préavis restant, après déduction de la période effectivement travaillée et rémunérée au titre du délai de prévenance. La Cour écarte ainsi l’argument tenant à la différence d’objet entre les deux mécanismes, et privilégie une approche pragmatique fondée sur l’exécution effective et la rémunération de la période correspondante :  

« La cour d’appel, ayant considéré que la clause devait se lire comme étant la période d’essai sera renouvelée une fois pour un mois sans qu’elle ne dépasse, renouvellement compris, quatre mois, puis qu’il n’était pas démontré que la période d’essai avait été régulièrement renouvelée et qu’elle était donc arrivée à son terme le 13 février 2020, a décidé que la rupture, notifiée le 14 août 2020 avec effet au 13 septembre 2020, s’analysait en un licenciement verbal nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en a exactement déduit que, la salariée ayant travaillé et ayant été rémunérée durant la période du 14 août au 13 septembre 2020, elle avait bénéficié d’un préavis rémunéré d’un mois et que l’employeur n’était tenu qu’au paiement d’une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté » (Cass. Soc, 9 avril 2026, n°24-19.688).  

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